C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
10. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît qu’une équivalence de la formation partielle ou ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision à la condition qu’elle en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 8. Il doit, avant de prendre sa décision, permettre à la personne concernée de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire informe la personne concernée de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 749-98, a. 10; D. 436-2008, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît qu’une équivalence de la formation partielle ou ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision à la condition qu’elle en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 8. Il doit, avant de prendre sa décision, permettre à la personne concernée de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire informe la personne concernée de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé ou certifié, au moins 10 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 749-98, a. 10; D. 436-2008, a. 6.